Autorité de la concurrence – Téléphonie mobile à destination de la clientèle non résidentielle à La Réunion et à Mayotte

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Autorité de la concurrence – Téléphonie mobile à destination de la clientèle non résidentielle à La Réunion et à Mayotte

Décision n° 15‑D‑17 du 30 novembre 2015 relative à des pratiques mises en œuvre sur le marché de la Téléphonie mobile à destination de la clientèle non résidentielle à La Réunion et à Mayotte

L’Autorité a sanctionné SFR et sa filiale réunionnaise, SRR, à hauteur de 10 millions d’euros pour des pratiques de différenciation tarifaire excessive entre les appels on net et les appels off net à destination des entreprises.

Cette décision fait suite à une décision de l’Autorité de 2014 qui avait déjà condamné SRR à une amende de 45 millions d’euros pour les mêmes pratiques, mais sur le marché de la téléphonie mobile à destination des particuliers.

Dans la présente affaire, l’Autorité considère que SRR a commis un abus de position dominante en violation de l’article 102 TFUE et de l’article L. 420-2 du Code de commerce sur le marché réunionnais, et en violation du seul article L. 420-2 sur le marché mahorais.

Qualification de l’infraction

Schématiquement, un appel est composé d’un départ d’appel et d’une terminaison d’appel. Pour un appel on net, le départ et la terminaison d’appel se font sur le même réseau. L’opérateur n’a à supporter que deux opérations internes. Pour un appel off net, le départ de l’appel est assuré par l’opérateur de l’appelant alors que la terminaison d’appel est assurée par l’opérateur du destinataire. Dans ce cas, le premier opérateur achète au second une prestation de terminaison d’appel.

Les marchés pertinents sont les marchés des services de téléphonie mobile à destination d’une clientèle non résidentielle, de 2000 à 2013 à La Réunion et de 2007 à 2013 à Mayotte. Sur ces deux marchés, SRR est en position dominante avec 60 % de parts de marché à La Réunion et 85 % à Mayotte.

S’agissant des pratiques reprochées, SFR a commercialisé des offres présentant des différences tarifaires importantes. Or, ces différences de prix n’étaient pas justifiées par des différences de coûts sous-jacents supportés par SFR. Pour certains forfaits, les écarts de prix ont pu être jusqu’à 10 fois supérieurs aux écarts de coûts à La Réunion. A Mayotte, ils ont représenté jusqu’à près de 3 fois les écarts de coûts.

Si l’existence d’une différenciation tarifaire n’est pas en soi condamnable, elle le devient lorsque cette différence de prix excède les écarts de coûts supportés par l’opérateur dominant.

Calcul de l’amende

Comme les entreprises ont demandé à bénéficier de la procédure de non-contestation des griefs, l’essentiel de la discussion a porté sur le calcul de l’amende et en particulier sur l’évaluation du dommage à l’économie.

D’abord, concernant la gravité, l’Autorité qualifie les pratiques d’abus d’exclusion, dont l’objectif est d’éliminer du marché des concurrents réels ou potentiels. Ces pratiques sont graves par nature. Elles sont d’autant plus graves que, d’une part, SRR, du fait de sa position dominante historique, a une « responsabilité particulière », d’autre part, les pratiques ont touché la quasi-totalité du parc des PME et, enfin, SRR ne pouvait pas ignorer leur caractère anticoncurrentiel.

Ensuite, concernant le dommage à l’économie, l’Autorité estime que les pratiques de différenciation tarifaire de SRR ont eu deux types d’effets anticoncurrentiels. Premièrement, les pratiques relevées ont eu un « effet de club » qui encourage les professionnels à choisir le réseau SRR, pour pouvoir appeler et être appelés à des prix attractifs , ce qui a diminué la capacité de pénétration des nouveaux entrants. Deuxièmement, ces pratiques ont eu un « effet de dégradation de l’image des concurrents », dont les offres apparaissent plus onéreuses sur les factures fournies aux clients.

Ainsi, l’Autorité retient une proportion de 6 % de la valeur des ventes pour déterminer le montant de base.

Au titre de l’individualisation de la sanction, l’Autorité a pris en compte l’importance de la taille, de la puissance économique et des ressources globales de SRR pour majorer le montant de base de l’amende de 10 %. Enfin, l’Autorité a diminué le montant de base de 10 % au titre du bénéfice de la procédure de non-contestation des griefs.

En conséquence, l’Autorité de la concurrence a prononcé une sanction de 10,7 millions d’euros à l’encontre de SFR et SRR.

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