Autorité de la concurrence – Distribution de produits de grande consommation outre-mer

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Autorité de la concurrence – Distribution de produits de grande consommation outre-mer

Décision n ° 15-D-14 du 10 septembre 2015 – Distribution de produits de grande consommation outre-mer

A la suite de deux saisines d’office, l’ADLC a accepté et a rendu obligatoires les engagements de quatre industriels métropolitains visant à mettre fin à la distribution exclusive de leurs produits en outre-mer et à instaurer une mise en concurrence pour sélectionner leurs grossistes-importateurs.

Les quatre industriels sont Bolton Solitaire, Danone, Johnson & Johnson Santé et Beauté France et Pernod-Ricard. Les marques concernées sont, entre autres : Carolin, WC net… (pour Bolton Solitaire SAS) ; Volvic, Evian, Badoit, Blédina… (pour Danone SA) ; Le Petit Marseillais, Neutrogena… (pour Johnson & Johnson Santé et Beauté France) ; Pastis 51, Absolut Vodka… (pour Pernod-Ricard).

Les territoires concernés sont La Réunion, Mayotte, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna.

En général, les biens de consommation distribués en outre-mer sont produits, conditionnés et acheminés par des industriels depuis la métropole. Pour ce faire, les industriels font appel aux services d’intermédiaires, appelés « importateurs-grossistes » ou « agents de marque », qui se chargent, outre certaines opérations logistiques (stockage, livraison, etc.) ou commerciales, de revendre les produits importés aux détaillants.

La phase d’instruction a révélé que, dans la plupart des cas, la distribution d’une marque donnée, voire de l’ensemble des produits et des marques d’un industriel, est assurée par un seul importateur-grossiste par territoire.

Or, dans sa rédaction issue de la loi Lurel du 20 novembre 2012, entrée en vigueur le 20 mars 2013, l’article L. 420-2-1 du Code de commerce interdit les accords ou pratiques concertées créant des droits exclusifs d’importation dans les DOM-TOM. Cette disposition s’inscrit dans l’esprit de la loi Lurel d’animer la concurrence outre-mer, où les prix sont plus élevés qu’en métropole, souvent pour des raisons de position oligopolistique.

L’ADLC a donc émis des préoccupations de concurrence à propos de ces relations d’exclusivité entre les industriels de métropole et leurs intermédiaires ultramarins s’agissant de l’approvisionnement de certains territoires d’outre-mer. Ces relations d’exclusivité sont soit de droit, auquel cas elles résultent d’un contrat, soit de fait, dans le cas où l’industriel refuse de commercer avec les grossistes concurrents du grossiste habituel.

Ces relations d’exclusivité étant susceptibles de constituer des pratiques prohibées au regard de la loi Lurel, les quatre industriels ont souhaité proposer des engagements pour corriger cette situation.

1°/ Des engagements allant au-delà de leurs obligations légales

Les quatre industriels se sont engagés à conclure des accords de distribution non exclusifs avec les grossistes importateurs. Rapidement au cours de la procédure, ils ont souhaité aller au-delà de leurs obligations légales en proposant de sélectionner périodiquement leurs grossistes non exclusifs à partir de procédures d’appel d’offres ou de mise en concurrence transparentes et non discriminatoires (tous les 2, 3 ou 4 ans selon les cas).

Les engagements des industriels sont donc pertinents et crédibles. Ils sont aussi facilement vérifiables car on peut contrôler la parution d’annonces dans les journaux locaux.

2°/ Des engagements qui stimuleront la concurrence

Les industriels se sont tous engagés à lancer la mise en concurrence et l’appel à négocier dans un délai d’un an voire 15 mois maximum. D’une part, ce délai de mise en œuvre minimise les risques de contentieux avec les importateurs grossistes qui subiraient une interruption de relations commerciales existantes. D’autre part, ce délai maximise les chances de voir apparaître de nouveaux opérateurs sur ce marché. Les engagements sont donc proportionnés aux préoccupations de concurrence émises par l’ADLC.

L’ADLC a donc considéré que ces engagements répondaient à ses préoccupations de concurrence. Elle les a acceptés et rendus obligatoires.

 

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